C1 23 123 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière; en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Jonathan Rey, avocat à Payerne. (divorce : contribution d'entretien en faveur de l'épouse) appel contre le jugement du 4 mai 2023 du Tribunal de district de l'Entremont (ENT C1 20 27)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le 8 mai 2023, le juge de district a expédié le jugement querellé, dont l'appelante a reçu notification le lendemain. Sa déclaration d'appel a été formée en temps utile. L'appelante n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2 - entretien de l'enfant majeur -, 3 - liquidation du régime matrimonial -, et 4 - partage LPP - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel (art. 315 al. 1 CPC).
E. 1.2.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 1.2.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'interrogatoire des parties, l'audition de la compagne de l'appelé et l'édition, par B _________, de son certificat fédéral de capacité.
- 8 - Les parties ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur qu'une faible force probante, en sorte qu'il est renoncé à les entendre. L'audition de la compagne de l'appelé tendait à établir qu'ils font ménage commun. Ce fait, admis dans l'intervalle, ne doit pas être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu, partant, d'administrer le moyen de preuve sollicité. L'édition, par B _________, de son certificat fédéral de capacité n'est pas non plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Le défendeur ne prétend pas qu'il contribue à l'entretien de l'intéressée depuis qu'elle a achevé, le 30 juin 2023, son apprentissage.
E. 1.2.3 Les nova, articulés par les parties les 30 janvier et 12 février 2024, sont recevables.
E. 1.3 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.).
E. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 6a). Il convient d'ajouter ce qui suit.
E. 2.1.1 L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, qui représente la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt 5A_256/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1.2; ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4). La vie
- 9 - séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Le cas échéant, on ne peut pas diviser l'excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d'adultes et d'enfants lorsque l'entretien de ceux-ci est aussi en jeu). Il faut dans ce cas procéder à une sorte de second calcul où l'on détermine le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent, qui existait pendant la vie commune, sera partagé arithmétiquement selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13).
E. 2.1.2 L'entretien convenable au sens de l'article 125 CC comprend, en sus des besoins courants de la vie, la constitution, le cas échéant, d'une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 2 ch. 8 CC; ATF 147 III 293 consid. 4.4; 145 III 169 consid. 3.6). Pour la période du mariage, la constitution d'une prévoyance vieillesse est garantie pour chaque conjoint, d'une part, par les règles spéciales de la LAVS, qui prévoient la répartition du 1er pilier entre les époux au moment du divorce, et, d'autre part, par le régime des articles 122 ss CC, qui règle le partage des avoirs de prévoyance acquis entre le mariage et l'introduction de la procédure de divorce (2e pilier). Quant à la prévoyance individuelle liée, elle doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 129 III 257 consid. 3.2). Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée (3e pilier) constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1). L'entretien de prévoyance tend à compenser les pertes éventuelles futures en matière de prévoyance, liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158
- 10 - consid. 4.1; 129 III 7 consid. 3.1.2), lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative, ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser des cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (arrêts 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1; 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3; 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2). Un entretien pour la prévoyance doit ainsi être versé uniquement si et aussi longtemps que le créancier d’entretien ne peut pas lui-même se constituer une prévoyance vieillesse appropriée ou ne peut pas y parvenir en fournissant un effort raisonnable (arrêt 5A_181/2017 précité consid. 3.3). En ce qui concerne le temps écoulé - sous réserve de situation particulière, telle celle où le conjoint débiteur, qui exerce une activité indépendante, n'a pas constitué de deuxième pilier et, en raison du régime matrimonial choisi (séparation de biens), conserve l'intégralité ou une part supérieure à la moitié de l'épargne accumulée à titre de prévoyance durant la vie commune (ATF 129 III 7 consid 3.2, 257 consid. 3) -, il n'y a pas de lacune dans la prévoyance vieillesse (ATF 135 III 158 consid. 4.1). L'entretien de prévoyance ne peut pas aller au-delà du montant nécessaire à garantir l'entretien convenable du créancier au sens de l'article 125 CC, qui constitue la limite supérieure de la contribution d'entretien (consid. 2.1.1). A défaut, cela reviendrait à imposer au débiteur de financer cet entretien de prévoyance sur sa part d'excédent. Le créancier bénéficierait, le cas échéant, de sa quote-part de l'excédent et, en sus, de l'entretien de prévoyance. Pareille solution contreviendrait au droit fédéral (arrêt 5A_202/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2 et 5.3).
E. 2.1.3 Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post- divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se [ré]intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.1; ATF 147 III 308 consid. 5.2).
E. 2.1.3.1 L'âge, en particulier, ne constitue, à lui seul, pas un obstacle à une augmentation du taux d'activité; ce critère est, en effet, d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter une activité déjà exercée (arrêts 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; ATF 132 III 598 consid. 9.2). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve
- 11 - dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'article 125 al. 1 CC (arrêts 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé qu'on peut exiger d'une épouse de 52 ans au moment du divorce, après un mariage de 28 ans, qu'elle reprenne une activité de secrétaire, compte tenu du fait qu'elle avait travaillé à temps partiel à plusieurs reprises durant le mariage, jusqu'à 6 ans avant le divorce, moment à partir duquel elle avait cessé ses activités pour suivre des cours d'ésotérisme (arrêt 5C.32/2000 du 25 avril 2020 consid. 3b); il a également considéré qu'on pouvait attendre d'un enseignant de 57 ans de reprendre son activité après une interruption de deux ans, tant qu'il ne rencontrait aucun problème de santé (arrêt 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5, in FamPra.ch 2012 p. 431).
E. 2.1.3.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; ATF 125 V 351 consid 3).
E. 2.2 En l'espèce, les parties se sont mariées le xx.xx3 1999. Deux enfants sont issus de leur union, les xx.xx5 2000 et xx.xx4 2004. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). La demanderesse s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation de ses filles. Parallèlement, elle a travaillé dans l'entreprise de son ex-mari à un taux d'occupation réduit. Elle a également œuvré à temps partiel comme aide-concierge. En 2017, elle a réalisé un revenu mensuel net de quelque 425 francs. C'est dire qu'elle a, partiellement, abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète et importante sur sa situation. Cela ne signifie pas encore
- 12 - qu'elle puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient d'examiner si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, elle n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.
E. 2.3 En 2018, soit l'année de la séparation, la demanderesse a suivi une formation d'auxiliaire de santé. Elle a, par la suite, travaillé à temps partiel comme veilleuse au service de la G _________. Elle a bénéficié chaque année d'une part d'expérience supplémentaire. Son salaire mensuel brut, initialement de 1944 fr. 45, a ainsi été porté à 2103 fr. en 2023, indemnités en sus. Pareil salaire ne lui permet pas de couvrir ses besoins incompressibles et, a fortiori, de maintenir le dernier niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune (consid. 2.4.1). Cela n'a pas échappé au juge intimé qui lui a imputé un revenu hypothétique d'un montant mensuel net de 4300 fr. pour une activité d'auxiliaire de santé exercée à temps complet (consid. 6c du prononcé querellé). Appréciant les preuves, il a d'abord retenu que, dans son certificat du 26 janvier 2021, le Dr K _________ attestait que la demanderesse avait souffert d'un état dépressif en 2019 sans, pour autant, "indiquer un taux d'incapacité de travail". L'appelante n'a, par la suite, produit aucune attestation qui portait sur l'évolution de son état de santé, et/ou sur la probabilité de réalisation d'un risque de "rechute" en cas d'augmentation de son taux d'occupation, et/ou encore sur une incapacité partielle de travailler. Le magistrat a ensuite exposé que, durant la vie commune, la demanderesse a œuvré à temps partiel tout en s’occupant de l’éducation des enfants et de la tenue du ménage. A défaut d'atteinte durable à sa capacité de travail, âgée de 48 ans, elle a la possibilité effective d'exercer une activité d'auxiliaire de santé à temps complet, de nature à lui procurer le revenu mensuel retenu. Il est, en particulier, notoire, selon le premier juge, que, dans ce domaine de formation, "les perspectives professionnelles sont réelles". Enfin, le magistrat a considéré, en droit, que, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, on pouvait raisonnablement exiger de la demanderesse d'exercer une activité lucrative à temps complet.
E. 2.3.1 L'appelante conteste le revenu hypothétique imputé. Elle fait d'abord valoir "[qu']aucun élément du dossier ne permet de conclure à une amélioration de [son] état de santé […] depuis septembre 2019". Elle prétend ensuite "[qu']il est de notoriété publique […] que les suites d'une dépression peuvent conduire à une rechute dans plus de 50% des cas". Elle soutient enfin qu'elle a établi "son incapacité de travail et son état dépressif en 2019".
- 13 - Une telle critique ne porte pas sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves du juge intimé. L'appelante ne désigne ni les passages contestés du jugement querellé ni les pièces sur lesquelles s'appuie sa critique. La motivation du premier juge n'est pas discutée de manière claire et détaillée. La demanderesse n'expose, en particulier, pas les motifs pour lesquels il ne lui appartenait pas d'actualiser les constatations du Dr K _________ et surtout d'établir une incapacité de travail durable. Elle laisse donc intact le raisonnement adopté par le juge de district. Pareille motivation, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC, est irrecevable.
E. 2.3.2 A supposer recevable, elle devrait, au demeurant, être rejetée. La demanderesse dispose d'une formation d'auxiliaire de santé acquise en 2018. A la suite de la séparation, elle a exercé cette profession régulièrement. Quoi qu'elle en dise, elle n'a pas établi d'atteinte à sa capacité de travail.
E. 2.3.2.1 D'abord, le Dr K _________ fait état "[d']un état dépressif réactionnel consécutif à un conflit conjugal" depuis le mois de juillet 2019. Il n'atteste pas d'une dépression durable ou d'un état psychique assimilable, le cas échéant propre à porter atteinte à la capacité de travail de sa patiente. Il ne s'exprime pas non plus sur la probabilité d'un épisode de récidive dans les mois, voire les années à venir, au vu, par exemple, de la persistance des facteurs de stress et du nombre d’épisodes dépressifs de nature à porter atteinte à dite capacité de travail. Quoi qu'en dise la demanderesse, une dépression peut certes présenter un risque de rechute, mais elle peut également être en rémission. Ensuite, le Dr K _________ n'indique pas les thérapies médicalement indiquées et leurs effets sur l'état dépressif mis en évidence. Selon lui, les conséquences du conflit conjugal exercent "un impact certain sur sa santé tant psychique que physique". Il ne précise pas, pour autant, les répercussions quotidiennes sur celui-ci, par exemple des troubles mnésiques ou attentionnels, ou un ralentissement, ou encore une fatigabilité, dont on peut déduire une capacité de travail réduite. Son rapport médical, rédigé sur cinq lignes, ne comprend d'ailleurs aucune discussion et/ou conclusion sur la question litigieuse, soit celle de l'incapacité durable à travailler. Enfin, le Dr K _________, médecin traitant de la demanderesse, n'est pas un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
E. 2.3.2.2 La demanderesse a manifesté la volonté d'augmenter sa capacité contributive. Son employeur a indiqué qu'il ne pouvait pas lui garantir un taux d'occupation plus élevé
- 14 - que celui dont elle bénéficiait. Il n'a pas prétendu que, en raison de l'état de santé de l'intéressée, une augmentation de son taux d'occupation n'était pas envisageable.
E. 2.3.2.3 Eu égard à sa formation, son âge et son état de santé, on peut ainsi raisonnablement exiger de la demanderesse qu'elle exerce une activité d'auxiliaire de santé à temps complet.
E. 2.3.2.4 La demanderesse n'a justifié d'aucune recherche d'emploi à temps complet. Elle n'a pas non plus démontré les efforts accomplis dans cette perspective. Les opportunités dans le secteur de la santé sont pourtant importantes, principalement pour les infirmières et les infirmiers, mais également pour les auxiliaires de soin (TALERMAN, Les opportunités d'emploi en Suisse dans le secteur de la santé, 2021). La consultation récente des sites consacrés à la recherche d'emploi révèle ainsi que de nombreux postes d'auxiliaire de santé à temps partiel ou complet sont vacants (https://www.job- room.ch/home; https://avalems.ch/job/travail). La demanderesse a, partant, la possibilité effective d'exercer cette activité. Le juge intimé a retenu que, à temps complet, le revenu mensuel net s'élevait à 4300 francs. Il lui a échappé que, en principe, conformément à l'article 26 al. 2 et 3 CCT, l'employé[e] bénéficie d'une part d'expérience accordée chaque année jusqu'à ce qu'il[elle] atteigne le maximum de sa classification. De 2024 (5 parts d'expérience) à 2040 (21 parts d'expériences), le revenu mensuel brut de la demanderesse, âgée de 49 ans augmentera de 57'343 fr. 65 à 71'887 fr. 40 (cf. annexes 2 [classe 3b] et 3 [échelle 2024 des salaires] de la CCT). Eu égard à l'ampleur des charges sociales (p. 570 ss), il convient de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 4700 fr., inférieur à 11 parts d'expérience. Le revenu hypothétique qu'elle est en mesure de réaliser dans l'immédiat ne se confond, en effet, pas avec le revenu prévisible à moyen terme. De surcroît, l'auxiliaire de santé occupée à un service du dimanche, de jours fériés, du soir ou de nuit perçoit, en sus, de son salaire une indemnité "pour inconvénients" (art. 17 al. 1 CCT). La veilleuse obtient une indemnité supplémentaire. Il s'est agi, pour la demanderesse, d'un montant total brut, en moyenne mensuelle calculée sur trois mois, de 1000 fr. en 2023 pour un taux d’activité de 50 %. Rien ne justifie de laisser à la demanderesse un temps approprié pour s'adapter à cette situation. Au moment de la séparation en 2018, elle était âgée de 43 ans. A _________ atteignait sa majorité moins de quatre mois plus tard. Quant à B _________, elle avait 14 ans. Selon la règle des 10/16 ans, soit la présomption d'une capacité d'exercer une activité à un taux d'occupation de 50 % quand le cadet des enfants a 10 ans et à 100 %
- 15 - dès qu'il a atteint 16 ans, alors applicable (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6), elle devait s'attendre à porter son taux d'occupation à temps complet quelque deux ans plus tard, soit en 2020.
E. 2.4 Afin de bénéficier du dernier train de vie en commun, l'appelante a droit, comme son ex-mari, à la moitié de l'excédent. Leurs enfants - majeurs - ne participent, en effet, pas à celui-ci. A l'époque de la séparation, les parties disposaient d'un revenu cumulé de quelque 5532 fr. (5106 fr. 75 + 425 fr.), allocations familiales en sus. Dans l'intervalle, leurs salaires ont très sensiblement augmenté. Eu égard à la limite maximale de l'entretien après divorce, il convient de déterminer si le montant disponible de l'appelante est supérieur à l'entretien convenable, soit au minimum vital du droit de la famille auquel on ajoute la part proportionnelle inchangée de l'excédent commun antérieur à la séparation.
E. 2.4.1 Durant la vie commune, les parties occupaient l'ex-logement familial. A titre de frais de logement, elles supportaient le service de la dette auprès de la F _________, par 637 fr. 25 (7647 fr. : 12 [p. 19]), l'amortissement indirect au moyen de la police de prévoyance liée n° xx-xx1 auprès d'E _________ SA, par 535 fr. 10 (consid. A.e), la prime de l'assurance bâtiments, par 32 fr. 10 (385 fr. 10 : 12 [[p. 165]), les frais d'électricité, d'eau, d'assainissement et de défense incendie, par 281 fr. 60 (3378 fr. 92 : 12 [all. 52 : admis]), soit un montant total de 1486 fr. 05 (637 fr. 25 + 535 fr. 10 + 32 fr. 10 + 281 fr. 60). A titre de cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, elles s'acquittaient encore d'un montant de quelque 5033 fr. ([10'434 fr. + 1020 fr.]
– [535 fr. 10 x 12]; [p. 19]), soit environ 419 fr. (5033 fr. : 12) par mois. Le montant des cotisations moyennes d'assurance-maladie pour la famille s'élevait alors à 681 fr. 65 (8180 fr. : 12 [code 2560, p. 19 verso]). La prime mensuelle de leur assurance ménage et responsabilité civile se montait à 46 fr. (552 fr. 20 : 12 [p. 280]). La charge fiscale des parties était alors de quelque 325 francs. Il convient de compter, en sus, la base mensuelle d'un couple marié - 1700 fr. - et de deux enfants de plus de 10 ans - 1200 fr. (600 fr. x 2) -, et de déduire les allocations familiales - 275 fr. -, respectivement de formation - 425 fr. -. La question de savoir s'il y a lieu de retenir la redevance de leasing du véhicule du défendeur et les primes de la police d'assurance de prévoyance libre nantie en faveur du crédit de l'entreprise de carrelage qu'il exploitait souffre de rester indécise vu le sort de la demande. Durant la vie commune, l'excédent s'élevait à quelque 375 fr. (5532 fr. – [1486 fr. 05 + 419 fr. + 681 fr. 65 + 46 fr. + 325 fr. + 1700 fr. + 500 fr. [1200 fr. [275 fr. + 425 fr.]).
- 16 - A _________ et B _________ étaient mineures au moment de la séparation. La participation à l'excédent de chacun de leurs parents se montait ainsi à une quote-part de 2/6es, soit à hauteur de quelque 125 francs.
E. 2.4.2 La cour de céans a chiffré à 4700 fr. le revenu hypothétique imputé à la demanderesse. Elle supporte, en sus de la base mensuelle du minimum d'existence, réduite à 1200 fr. dès lors qu'elle n'a plus la charge de ses enfants, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 346 fr. 40, la prime de l'assurance ménage, par 44 fr. 60, et une charge fiscale non contestée, par 400 francs. Dans sa déclaration d'appel, la demanderesse estimait à 1100 fr. son "loyer prévisible après le départ de la maison" (ch. 4.1.23 p. 514). La question de savoir si, dans ces circonstances, son loyer actuel de 1610 fr. est raisonnable, souffre de rester indécise vu le sort de la cause.
E. 2.4.2.1 Le juge intimé a chiffré les frais d'acquisition du revenu à 663 fr. (480 fr. + 183 fr.). Il a, en particulier, compté 220 jours de travail par année et une indemnité kilométrique de 0 fr. 60. A tort. Le montant de 60 centimes par kilomètre est, en effet, trop élevé, tout comme celui de 21,75 jours de travail dans un mois (ATC C1 21 209 16 avril 2014 consid. 3.2.4.2). Le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois - en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur - par une consommation de 0.08 l au km et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Il ne saurait s’agir d’un prix de 0 fr. 60 par km parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (cf. COLLAUD, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in RFJ 2012 p. 319). Les frais de repas sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour (arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2). Pour se rendre sur son lieu de travail, la demanderesse parcourt 38.6 km par jour (19.3 km x 2). Conformément à l'article 21 al. 3 CCT, l'employée en soins de longue durée bénéficie, dès 40 ans révolus, de 6 semaines de vacances, en sorte qu'elle travaille 18.41 jours par mois (OCHSNER, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). Pour une activité à temps complet, l'appelante dépense ainsi mensuellement en carburant le montant arrondi de 99 fr. (38.6 km x 0.08 l x 18.41 jours x 1 fr. 74 [https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages- frais/prix-essence-europe]). Si l'on ajoute le montant de 150 fr., retenu par le juge intimé et non contesté en appel, pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt du véhicule,
- 17 - ainsi que la redevance de leasing de 125 fr. 25, ses frais de déplacement s'élèvent à 374 fr. 25. La demanderesse ne peut pas rentrer à son domicile durant la pause. Elle supporte dès lors, à un taux d'occupation de 100 %, des frais de repas d'un montant mensuel de quelque 184 fr. (10 fr. x 18.41 jours); le solde est compris dans la base mensuelle du minimum d'existence.
E. 2.4.2.2 Durant la vie commune, les parties ont accumulé un 2e pilier particulièrement réduit. Il s'est agi d'un montant de 5534 fr. 55 (4417 fr. 85 + 1116 fr. 72) pour la demanderesse et de 13'401 fr. 30 pour le défendeur. Ces avoirs ont été partagés par moitié, circonstance qui place les ex-conjoints dans une situation d'égalité. Avant la séparation, l'appelé, qui contribuait principalement à l'entretien de la famille par le revenu de son travail, s'est, pour l'essentiel, constitué un 3e pilier A. La demanderesse a également cotisé à cette forme de prévoyance, mais dans une mesure moindre (cf. p. 18 et 19, code 2220 du procès-verbal de taxation). Les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts, en sorte que la prévoyance privée accumulée en particulier par l'appelé pouvait être partagée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela ne leur a pas échappé. Elles sont, en effet, convenues que chacune d'elles demeurait titulaire "des polices d'assurance (3[e] pilier) à son nom". Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération ces éléments de prévoyance dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. La demanderesse dispose d'une pleine capacité de travail. Elle peut exercer une activité lucrative à plein temps et, de ce fait, verser des cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. Les prétentions tendant à l'entretien de prévoyance doivent, pour ces motifs, être rejetées.
E. 2.4.2.3 La solution ne serait, au demeurant, pas différente s'il fallait admettre, en équité, de prendre en compte la constitution d'un 3e pilier A, à concurrence du montant que la demanderesse a allégué en procédure, soit 300 fr. par mois (allégué no 116), montant nettement supérieur à celui qui ressort des décisions de taxation déposées en cause (408 fr. par an en 2016, 1020 fr. en 2017 et 0 en 2019). Après déduction de ses charges, d'un montant total, dans cette hypothèse, de 4459 fr. 25 (1200 fr. + 1610 fr. + 346 fr. 40 + 44 fr. 60 + 374 fr. 25 + 184 fr. + 400 fr. + 300 fr.), la demanderesse dispose de quelque 240 fr. (4700 fr. – 4459 fr. 25), soit d'un montant supérieur (environ le double)
- 18 - à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. Il n'y a pas lieu de compter, en sus, les cotisations d'assurance-maladie complémentaire qui n'ont pas été prises en considération dans la détermination du solde disponible durant la vie commune. Le contrat de leasing de l'appelante arrivera, en outre, à échéance dans moins d'une année, en sorte qu'elle sera libérée du paiement de la redevance y relative. Dans ces circonstances, elle ne saurait prétendre à une contribution d'entretien.
E. 3.1 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'article 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; RFJ 2016 p. 447 consid. 2a).
E. 3.2.1 En l'espèce, le juge intimé a distingué le sort des frais de première instance relatifs aux effets du divorce litigieux, répartis à hauteur de trois quarts à la charge de la demanderesse et d'un quart à celle du défendeur, de ceux afférents aux aspects qui ont fait l'objet d'un accord, mis à la charge des parties par moitié. L'appelante conteste cette répartition. Quoi qu'elle en dise, les conclusions des parties et leur capacité contributive ne justifient pas "de mettre à la charge du mari la totalité des frais et dépens". Les parties sont, en effet, convenues de l'autorité parentale commune sur B _________, de l'attribution de la garde de celle-ci à la mère, du partage par moitié des prestations de sortie et de la liquidation du régime matrimonial. Le partage par égales parts des frais occasionnés par ces questions ne procède pas d'une violation du droit fédéral. D'une part, lorsque le litige a trait au sort des enfants, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). D'autre part, aucune des parties n'a obtenu gain de cause s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. La demanderesse n'a, en particulier, pas obtenu la cession de la
- 19 - quote-part de l'immeuble n° xxx, au nom du défendeur, à laquelle elle prétendait dans la demande et la réplique (ch. 5.8 let. c p. 152 et 317). Sur la seule question litigieuse - contribution en sa faveur -, l'appelante a qualité de partie qui succombe. Le juge intimé a néanmoins mis les frais y relatifs à hauteur d'un quart à la charge du défendeur. Sa décision tient suffisamment compte de l'inégalité économique des parties.
E. 3.2.2 Dans ces circonstances, conformément au prononcé querellé, les frais de première instance, dont la quotité - 5265 fr. - n'est pas contestée, sont mis à hauteur de 3132 fr. 50 à la charge de X _________ et de 2132 fr. 50 à celle de Y _________. La quote-part à la charge de Y _________, au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, est provisoirement supportée par l'Etat du Valais. La notaire, qui a instrumenté l'acte de vente de l'ex-logement familial, a, conformément au chiffre 6 al. 2 du dispositif du jugement querellé, retenu le montant de 2132 fr. 50 "dû à l'Etat du Valais en remboursement de l'assistance judiciaire" (PJ 101 déposée le 22 février 2024). Elle s'est expressément référée au jugement querellé.
E. 3.3.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté, en sorte que l'appelante supporte les frais et dépens.
E. 3.3.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice, à la charge de l'appelante, est arrêté à 1200 francs.
E. 3.4.1 Les parties n'ont contesté ni le montant des dépens alloués en première instance ni les modalités de paiement y relatives. Les chiffres 7 et 8 du dispositif sont, partant, confirmés. La notaire, qui a instrumenté l'acte de vente de l'ex-logement familial,
- 20 - a retenu le montant des dépens avancés par l'Etat du Valais au conseil de Y _________, conformément au chiffre 8 al. 2 du dispositif du prononcé querellé, soit 5521 fr. 40.
E. 3.4.2 En seconde instance, l'activité du conseil de l'appelé a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel, à rédiger la réponse et la détermination sur les nova articulés par l'appelante, à s’entretenir avec son mandant ainsi qu'à produire différents titres. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens, à la charge de l'appelante, sont arrêtés à 2000 fr., débours compris.
Dispositiv
- Le mariage célébré le xx.xx3 1999 entre X _________ (née le xx.xx1 1975) et Y _________ (né le xx.xx2 1977) est dissous par le divorce.
- [sans objet à la suite de la fin de la formation de B _________].
- Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a) [sans objet à la suite de la vente de l'ex-logement familial]. b) [sans objet à la suite de la vente de l'ex-logement familial]. c) Le solde des comptes BCVS xxxx1, xxxx2 et xxxx3 sera partagé par moitié, lors de la vente de l'immeuble au plus tard. d) L'outillage et les matériaux qui se trouvent dans le garage sont reconnus comme la propriété de Y _________ qui viendra en prendre possession au plus tard lors de la vente de l'immeuble. e) Pour le reste, chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes et des polices d'assurance (3e pilier) à son nom ainsi que débitrice des dettes à son nom. Moyennant exécution parfaite de ce qui précède, les parties confirment avoir liquidé leur régime matrimonial et ne plus avoir de prétention l'une envers l'autre de ce chef. - 21 -
- O _________ SA versera 3935 fr. du compte de prévoyance professionnelle de Y _________ (contrat n° xxxx; assuré n° xx.xx1) sur le compte de X _________ (assurance n° xx/xx/xx; assurée n° xx.xx2) auprès de P _________. est confirmé; en conséquence, il est statué :
- La conclusion de X _________ tendant au versement par Y _________ d'une contribution pour son entretien après le divorce est rejetée.
- Les frais judiciaires, par 6465 fr. (1re instance : 5265 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X _________ à concurrence 4332 fr. 50 (1re instance : 3132 fr. 50; appel : 1200 fr.) et de Y _________, à hauteur de 2132 fr. 50 (1re instance). La quote-part de Y _________ est supportée provisoirement par l'Etat du Valais. Le montant de 2132 fr. 50 sera perçu sur la part de Y _________ au produit de la vente de l'immeuble n° xxx.
- X _________ payera à l'Etat du Valais, cessionnaire des droits de Y _________, une indemnité de 3292 fr. 50 (1re instance), et à Y _________ le montant de 2000 fr. (appel), à titre de dépens.
- L'indemnité équitable allouée à Me Jonathan Rey en sa qualité de conseil juridique commis d'office de Y _________ est arrêtée à 8813 fr. 90. Eu égard à l'acompte de 3940 fr. déjà versé, l'Etat du Valais lui payera encore 4873 fr. 90. Le montant de 5521 fr. 40 sera perçu sur la part de Y _________ au produit de la vente de l'immeuble n° xxx. Sion, le 28 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 123
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Jonathan Rey, avocat à Payerne.
(divorce : contribution d'entretien en faveur de l'épouse) appel contre le jugement du 4 mai 2023 du Tribunal de district de l'Entremont (ENT C1 20 27)
- 2 - Faits et procédure A. A.a X _________, née le xx.xx1 1975, et Y _________, né le xx.xx2 1977, se sont mariés le xx.xx3 1999. Deux enfants sont issus de leur union, A _________, le xx.xx5 2000, et B _________, le xx.xx4 2004 (p. 15 s.). En 2006, les parties ont acquis, par égales parts, la parcelle n° xxx, plan n° yyy, sise dans la commune de C _________, sur laquelle est érigée une habitation (p. 20). A.b Confrontées à des difficultés conjugales, elles ont suspendu la vie commune définitivement le 16 février 2018 (p. 86). Elles sont convenues des effets de la séparation. La garde des enfants a ainsi été confiée à la mère, qui a conservé la jouissance du logement familial. Y _________ s'est, pour sa part, obligé à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 2000 fr. par mois, soit 400 fr. en faveur de sa femme et 800 fr. de chacune de ses filles, allocations familiales et de formation en sus (p. 195). A.c A.c.a Après la scolarité obligatoire, Y _________ a entrepris un apprentissage de carreleur, au terme duquel il a obtenu le certificat fédéral de capacité. Il a, par la suite, suivi une formation supérieure menant à l'obtention de la maîtrise. Durant la vie commune, Y _________ a exploité une entreprise de carrelage. En 2017, il a réalisé un revenu mensuel de quelque 5106 fr. 75 (61'281 fr. : 12) après déduction des cotisations AVS, allocations familiales en sus (p. 19). Dès 2018, Y _________ s'est obligé à travailler au service de l'entreprise D _________ SA. Il perçoit un revenu mensuel net de 6789 fr. 60 (all. 88 : admis). A.c.b Durant la vie commune, Y _________ était au bénéfice de deux polices de prévoyance - nos xx-xx1 (liée 3a) et xx-xx2 (libre 3b) - conclues auprès de E _________ SA, les 1er janvier 2009, respectivement 1er février 2012 (p. 348) et remises en nantissement à la F _________. Il s'acquittait du montant mensuel des primes, par 299 fr. 60 ([1797 fr. 50 x 2] : 12; cf. [police n° xx-xx2]) et 535 fr. 10 (police n° xx-xx1), à titre d'amortissements indirects d'un crédit d'exploitation, respectivement de la dette qui grevait le logement familial (all. 150 : admis; p. 155 ss, 199 et 271 ss). Sa quote-part du bénéfice réalisé dans la vente de la villa familiale (consid. A.e) - quelque 200'000 fr. - est suffisante pour lui permettre de rembourser le crédit d'exploitation de 50'000 francs (p. 105).
- 3 - A.c.c Depuis le 1er juillet 2023, Y _________ vit avec sa compagne dans un appartement, dont le loyer s'élève à 1100 fr., charges comprises (p. 110; MAR C2 23 59, all. 15 : admis). La prime mensuelle de son assurance ménage se monte à 46 fr. et sa charge fiscale à 447 fr. 20 par mois (p. 280 et 295). Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de Y _________ s'élèvent à 282 fr. 05, respectivement 15 fr. 60 (p. 112 s.). Il n'a pas établi que les frais médicaux non couverts, d'un montant mensuel de 43 fr. 25 en 2019, étaient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires en cours ou imminent (p. 269). Y _________ est détenteur d'un véhicule automobile, dont l'impôt et la prime d'assurance se montent à 18 fr. 60, respectivement 164 fr. 50 par mois (p. 297 ss). Il loue une place de parc d'un montant de 60 fr. par mois (p. 110 s.). En 2020, il s'acquittait des redevances de leasing de 318 fr. 30 par mois. Dans l'intervalle, soit le 18 avril 2021, le contrat a pris fin (p. 123). Le défendeur n'a ni allégué ni, a fortiori, établi qu'il avait conclu un nouveau contrat de leasing. A.d A.d.a Après la scolarité obligatoire, X _________ n'a pas entrepris d'apprentissage et/ou suivi des études. Durant la vie commune, elle a effectué des tâches administratives dans l'entreprise de son mari. Elle a, en outre, œuvré à un taux d'occupation de 61 % durant quatre ans comme aide-concierge auprès d'un établissement scolaire (R13 p. 355). En 2017, elle a réalisé un revenu mensuel net de quelque 425 fr. (5101 fr. : 12 [p. 19]). En 2018, X _________ a suivi une formation d'auxiliaire de santé. Depuis lors, elle travaille, à mi-temps, en qualité de veilleuse au service de la G _________, qui exploite des établissements médicaux-sociaux à H _________ et à I _________. En vertu de la convention collective de travail du personnel soins longue durée (ci-après : CCT), applicable aux rapports contractuels, elle bénéficie d'une part d'expérience annuelle, jusqu'à ce qu'elle atteigne le maximum de sa classification - classe 3b (21 parts d'expérience) - et pour autant qu'elle ait accompli les tâches confiées à l'entière satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques et de son employeur (art. 26 al. 2 et 3 CCT). En 2020, X _________ a réalisé un salaire mensuel net global de 2430 fr. 20 (29'162 fr. 40 : 12 [p. 334]). Par la suite, elle a obtenu, chaque année, une part d'expérience supplémentaire. Son revenu mensuel brut, initialement de 1944 fr. 45 (classe de salaire "03b/01"), a ainsi été porté à 2103 fr. (classe de salaire "03b/04") en 2023 (p. 570 ss). En qualité de veilleuse, elle perçoit, en sus, un salaire horaire brut de 24 fr. 15 et, le cas
- 4 - échéant, une indemnité brute pour travail de nuit de 5 fr. 50 par heure (art. 17 CCT). Les décomptes de salaire des mois d'avril à juin 2023 révèlent que le montant total brut de ces indemnités s'est élevé, en moyenne mensuelle, à quelque 1000 fr. ([1026 fr. 40 + 462 fr. + 253 fr. 60 + 231 fr. + 507 fr. 15 + 519 fr. 75] : 3; [p. 570 ss]). Le 18 août 2020, le directeur des soins des établissements exploités par la G _________ a attesté que, "[à] l'heure actuelle", l'employeur "ne pouv[ait] lui garantir un pourcentage [de travail] plus élevé" (p. 182). A.d.b Dans l'intervalle, en automne 2019, X _________ a présenté un état dépressif. Elle a consulté, à deux reprises, un psychologue à la J _________ (R17 p. 356). Depuis le mois de janvier 1995, la demanderesse est suivie par le Dr K _________, spécialiste FMH en médecine générale. Le 25 mai 2020, elle l'a consulté afin qu'il constate des séquelles de violence physique qu'elle imputait à son mari. Dans un certificat du 26 janvier 2021, ce médecin a, en outre, exposé qu'elle présentait "un état dépressif réactionnel consécutif à un conflit conjugal" depuis le mois de juillet 2019. Bien que l'intéressée était également suivie pour d'autres problèmes somatiques, les conséquences de ce conflit exerçaient "un impact certain sur sa santé, tant psychique que physique" (p. 322). Entendue le 21 juin 2021, X _________ a, en substance, exposé qu'elle projetait d'augmenter sa capacité contributive, mais qu'aucune place n'était disponible à I _________ ou à H _________. Elle n'envisageait pas d'exercer une autre activité professionnelle. Selon elle, le Dr K _________ craignait, au demeurant, que, si elle augmente son taux d'occupation, "elle replonge" (R4 p. 354). Quoi qu'elle en dise (all. 111 s.), le certificat médical, particulièrement concis, ne contient aucune constatation sur sa capacité de travail. La demanderesse n'a pas versé en cause une attestation médicale postérieure à l'été 2021, qui portait sur l'évolution de son état de santé, en particulier sur une quelconque incapacité durable de travailler. Elle n'a, par ailleurs, justifié d'aucune recherche d'emploi. A.d.c Depuis la vente de l'ex-logement familial (consid. A.e), X _________ a pris à bail un appartement, à L _________, et une place de parc dont le loyer s'élève au montant total de 1610 fr. par mois, charges comprises (PJ 5 déposée le 30 janvier 2024). Ses cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire se montent à 346 fr. 40, respectivement 23 fr. par mois (p. 574).
- 5 - En raison de ses horaires irréguliers, X _________ doit disposer d'un véhicule automobile. Le 1er octobre 2020, elle a conclu, pour une durée de 60 mois à compter de la livraison d'une Renault Twingo, un contrat de leasing dont la redevance mensuelle se monte à 125 fr. 25 (p. 189 et 330). Elle est, en outre, appelée à prendre ses repas à l'extérieur. Le juge intimé a retenu, à titre de frais d'acquisition du revenu les montants de 480 fr. - déplacements - et 183 fr. - repas -, pour une activité à temps complet. Il a estimé la charge fiscale de l'intéressée à 400 fr. (consid. 6c du prononcé querellé). X _________ supporte encore la prime mensuelle d'une assurance ménage et responsabilité civile à hauteur de 44 fr. 60 (535 fr. : 12 [p. 331]). A.e Par acte du 1er décembre 2023, instrumenté par la notaire M _________, les parties ont vendu l'ex-logement familial pour le prix de 920'000 (PJ 4 produite le 30 janvier 2024). La dette, qui grevait cet objet, s'élevait à 425'000 francs (all. 41 : admis;
p. 155 ss). Conformément à la convention conclue le 3 octobre 2022, le bénéfice réalisé doit être partagé par moitié, après déduction des dettes hypothécaires, des frais éventuels à la charge des vendeurs, de l'impôt sur les gains immobiliers et d'un montant de 20'000 fr. attribué à X _________. A.f A _________ et B _________ ont achevé leur apprentissage de technologue en dispositifs médicaux, respectivement de carrossière-peintre, les 18 août 2022 et 30 juin 2023 (p. 177 ss), en sorte que les parties ne sont plus tenues de contribuer à leur entretien. B. Le 16 juin 2020, X _________ a déposé auprès du juge du district de l’Entremont (ci-après : le juge de district) une demande unilatérale de divorce contre Y _________, au terme de laquelle elle réclamait notamment une contribution à son entretien de 700 fr. par mois (p. 9). En séance du 7 septembre 2020, les parties sont convenues de l'exercice de l'autorité parentale sur B _________, dont la garde était confiée à la mère, et du partage par moitié des prestations de sortie (p. 74). Dans la demande motivée du 6 octobre 2020, X _________ a porté le montant réclamé à titre de rente à 3294 fr. (p. 151). Y _________ a, au terme de la réponse, conclu notamment au rejet de cette prétention (p. 251).
- 6 - Les parties ont, par la suite, maintenu leurs conclusions sur ce point (p. 316, 345, 353 et 466). En séance du 3 octobre 2022, elles sont convenues du montant de la contribution d'entretien en faveur de B _________, des modalités de la liquidation du régime matrimonial et du montant de la prévoyance professionnelle à verser par l'institution de prévoyance de Y _________ à celle de X _________. Statuant le 4 mai 2023, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Le mariage célébré le xx.xx3 1999, à N _________, entre X _________ (née le xx.xx1 1975) et Y _________ (né le xx.xx2 1977) est dissous par le divorce.
2. Y _________ versera à B _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'entretien de 800 fr. par mois, jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Les allocations de formation seront versées en plus si elles sont perçues par Y _________.
3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a) L'immeuble no xxx de la commune de C _________ sera vendu de gré à gré au plus offrant mais au prix minimum de 620'000 francs. Après déduction des dettes hypothécaires, des frais éventuels à la charge des vendeurs, de l'impôt sur les gains immobiliers et d'un montant de 20'000 fr. attribué à X _________, le bénéfice de la vente sera partagé par moitié entre les parties.
Si la vente n'a pas lieu le 31 décembre 2023, un montant supplémentaire par année sera attribué à X _________. b) Jusqu'à la vente, X _________ conserve l'usage de la maison et s'acquittera des charges courantes et de l'amortissement indirect. c) Le solde des comptes BCVS xxxx1, xxxx2 et xxxx3 sera partagé par moitié, lors de la vente de l'immeuble au plus tard. d) L'outillage et les matériaux qui se trouvent dans le garage sont reconnus comme la propriété de Y _________ qui viendra en prendre possession au plus tard lors de la vente de l'immeuble. e) Pour le reste, chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes et des polices d'assurance (3ème pilier) à son nom ainsi que débitrice des dettes à son nom.
Moyennant exécution parfaite de ce qui précède, les parties confirment avoir liquidé leur régime matrimonial et ne plus avoir de prétention l'une envers l'autre de ce chef.
4. O _________ SA versera 3935 fr. du compte de prévoyance professionnelle de Y _________ (contrat no xxxxx ; assuré no xx.xx1) sur le compte de X _________ (assurance no xx/xx/xx ; assurée no xx.xx2) auprès de P _________
5. La conclusion de X _________ tendant au versement, par Y _________, d'une contribution pour son entretien après le divorce, est rejetée.
Il est donné acte à Y _________ qu'il a renoncé à une contribution pour son entretien après le divorce.
6. Les frais judiciaires (5265 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence [de] 3132 fr. 50 (dont 900 fr. seront prélevés sur l'avance versée) et à la charge du canton du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________, à concurrence de 2132 fr. 50.
Le montant de 2132 fr. 50 sera perçu sur la part de Y _________ au produit de la vente de l'immeuble no xxx ou, à défaut, devra être remboursé par Y _________ lorsqu'il sera en mesure de le faire.
7. X _________ payera au canton du Valais, cessionnaire des droits de Y _________, une indemnité pour les dépens de 3292 fr. 50.
8. L'indemnité équitable allouée à Me Jonathan Rey en sa qualité de conseil juridique commis d'office de Y _________ est arrêtée à 8813 fr. 90. Eu égard à l'acompte de 3940 fr. déjà versé, le canton du Valais lui payera encore 4873 fr. 90.
Le montant de 5521 fr. 40 sera perçu sur la part de Y _________ au produit de la vente de l'immeuble no xxx ou, à défaut, devra être remboursé par Y _________ lorsqu'il sera en mesure de le faire.".
- 7 - C. C.a Le 7 juin 2023, la demanderesse a interjeté appel contre ce prononcé, dont elle a contesté les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif. Elle a réduit le montant réclamé à titre de rente mensuelle à 3050 francs. Dans sa réponse du 13 juillet 2023, le défendeur a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. C.b Le 11 octobre 2023, le président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de X _________ tendant au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1420 fr., avec effet au 1er mai 2023, jusqu'à droit connu sur l'appel (C2 23 59). C.c Les 30 janvier et 12 février 2024, la demanderesse, respectivement le défendeur ont articulé des faits nouveaux. L'un et l'autre se sont déterminés sur ces écritures. Considérant en droit 1.
1.1 Le 8 mai 2023, le juge de district a expédié le jugement querellé, dont l'appelante a reçu notification le lendemain. Sa déclaration d'appel a été formée en temps utile. L'appelante n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2 - entretien de l'enfant majeur -, 3 - liquidation du régime matrimonial -, et 4 - partage LPP - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.2.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'interrogatoire des parties, l'audition de la compagne de l'appelé et l'édition, par B _________, de son certificat fédéral de capacité.
- 8 - Les parties ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur qu'une faible force probante, en sorte qu'il est renoncé à les entendre. L'audition de la compagne de l'appelé tendait à établir qu'ils font ménage commun. Ce fait, admis dans l'intervalle, ne doit pas être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu, partant, d'administrer le moyen de preuve sollicité. L'édition, par B _________, de son certificat fédéral de capacité n'est pas non plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Le défendeur ne prétend pas qu'il contribue à l'entretien de l'intéressée depuis qu'elle a achevé, le 30 juin 2023, son apprentissage. 1.2.3 Les nova, articulés par les parties les 30 janvier et 12 février 2024, sont recevables. 1.3 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.). 2. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 6a). Il convient d'ajouter ce qui suit. 2.1.1 L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, qui représente la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt 5A_256/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1.2; ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4). La vie
- 9 - séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Le cas échéant, on ne peut pas diviser l'excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d'adultes et d'enfants lorsque l'entretien de ceux-ci est aussi en jeu). Il faut dans ce cas procéder à une sorte de second calcul où l'on détermine le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent, qui existait pendant la vie commune, sera partagé arithmétiquement selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). 2.1.2 L'entretien convenable au sens de l'article 125 CC comprend, en sus des besoins courants de la vie, la constitution, le cas échéant, d'une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 2 ch. 8 CC; ATF 147 III 293 consid. 4.4; 145 III 169 consid. 3.6). Pour la période du mariage, la constitution d'une prévoyance vieillesse est garantie pour chaque conjoint, d'une part, par les règles spéciales de la LAVS, qui prévoient la répartition du 1er pilier entre les époux au moment du divorce, et, d'autre part, par le régime des articles 122 ss CC, qui règle le partage des avoirs de prévoyance acquis entre le mariage et l'introduction de la procédure de divorce (2e pilier). Quant à la prévoyance individuelle liée, elle doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 129 III 257 consid. 3.2). Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée (3e pilier) constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1). L'entretien de prévoyance tend à compenser les pertes éventuelles futures en matière de prévoyance, liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158
- 10 - consid. 4.1; 129 III 7 consid. 3.1.2), lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative, ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser des cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (arrêts 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1; 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3; 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2). Un entretien pour la prévoyance doit ainsi être versé uniquement si et aussi longtemps que le créancier d’entretien ne peut pas lui-même se constituer une prévoyance vieillesse appropriée ou ne peut pas y parvenir en fournissant un effort raisonnable (arrêt 5A_181/2017 précité consid. 3.3). En ce qui concerne le temps écoulé - sous réserve de situation particulière, telle celle où le conjoint débiteur, qui exerce une activité indépendante, n'a pas constitué de deuxième pilier et, en raison du régime matrimonial choisi (séparation de biens), conserve l'intégralité ou une part supérieure à la moitié de l'épargne accumulée à titre de prévoyance durant la vie commune (ATF 129 III 7 consid 3.2, 257 consid. 3) -, il n'y a pas de lacune dans la prévoyance vieillesse (ATF 135 III 158 consid. 4.1). L'entretien de prévoyance ne peut pas aller au-delà du montant nécessaire à garantir l'entretien convenable du créancier au sens de l'article 125 CC, qui constitue la limite supérieure de la contribution d'entretien (consid. 2.1.1). A défaut, cela reviendrait à imposer au débiteur de financer cet entretien de prévoyance sur sa part d'excédent. Le créancier bénéficierait, le cas échéant, de sa quote-part de l'excédent et, en sus, de l'entretien de prévoyance. Pareille solution contreviendrait au droit fédéral (arrêt 5A_202/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2 et 5.3). 2.1.3 Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post- divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se [ré]intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.1; ATF 147 III 308 consid. 5.2). 2.1.3.1 L'âge, en particulier, ne constitue, à lui seul, pas un obstacle à une augmentation du taux d'activité; ce critère est, en effet, d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter une activité déjà exercée (arrêts 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; ATF 132 III 598 consid. 9.2). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve
- 11 - dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'article 125 al. 1 CC (arrêts 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé qu'on peut exiger d'une épouse de 52 ans au moment du divorce, après un mariage de 28 ans, qu'elle reprenne une activité de secrétaire, compte tenu du fait qu'elle avait travaillé à temps partiel à plusieurs reprises durant le mariage, jusqu'à 6 ans avant le divorce, moment à partir duquel elle avait cessé ses activités pour suivre des cours d'ésotérisme (arrêt 5C.32/2000 du 25 avril 2020 consid. 3b); il a également considéré qu'on pouvait attendre d'un enseignant de 57 ans de reprendre son activité après une interruption de deux ans, tant qu'il ne rencontrait aucun problème de santé (arrêt 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5, in FamPra.ch 2012 p. 431). 2.1.3.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; ATF 125 V 351 consid 3). 2.2 En l'espèce, les parties se sont mariées le xx.xx3 1999. Deux enfants sont issus de leur union, les xx.xx5 2000 et xx.xx4 2004. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). La demanderesse s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation de ses filles. Parallèlement, elle a travaillé dans l'entreprise de son ex-mari à un taux d'occupation réduit. Elle a également œuvré à temps partiel comme aide-concierge. En 2017, elle a réalisé un revenu mensuel net de quelque 425 francs. C'est dire qu'elle a, partiellement, abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète et importante sur sa situation. Cela ne signifie pas encore
- 12 - qu'elle puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient d'examiner si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, elle n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. 2.3 En 2018, soit l'année de la séparation, la demanderesse a suivi une formation d'auxiliaire de santé. Elle a, par la suite, travaillé à temps partiel comme veilleuse au service de la G _________. Elle a bénéficié chaque année d'une part d'expérience supplémentaire. Son salaire mensuel brut, initialement de 1944 fr. 45, a ainsi été porté à 2103 fr. en 2023, indemnités en sus. Pareil salaire ne lui permet pas de couvrir ses besoins incompressibles et, a fortiori, de maintenir le dernier niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune (consid. 2.4.1). Cela n'a pas échappé au juge intimé qui lui a imputé un revenu hypothétique d'un montant mensuel net de 4300 fr. pour une activité d'auxiliaire de santé exercée à temps complet (consid. 6c du prononcé querellé). Appréciant les preuves, il a d'abord retenu que, dans son certificat du 26 janvier 2021, le Dr K _________ attestait que la demanderesse avait souffert d'un état dépressif en 2019 sans, pour autant, "indiquer un taux d'incapacité de travail". L'appelante n'a, par la suite, produit aucune attestation qui portait sur l'évolution de son état de santé, et/ou sur la probabilité de réalisation d'un risque de "rechute" en cas d'augmentation de son taux d'occupation, et/ou encore sur une incapacité partielle de travailler. Le magistrat a ensuite exposé que, durant la vie commune, la demanderesse a œuvré à temps partiel tout en s’occupant de l’éducation des enfants et de la tenue du ménage. A défaut d'atteinte durable à sa capacité de travail, âgée de 48 ans, elle a la possibilité effective d'exercer une activité d'auxiliaire de santé à temps complet, de nature à lui procurer le revenu mensuel retenu. Il est, en particulier, notoire, selon le premier juge, que, dans ce domaine de formation, "les perspectives professionnelles sont réelles". Enfin, le magistrat a considéré, en droit, que, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, on pouvait raisonnablement exiger de la demanderesse d'exercer une activité lucrative à temps complet. 2.3.1 L'appelante conteste le revenu hypothétique imputé. Elle fait d'abord valoir "[qu']aucun élément du dossier ne permet de conclure à une amélioration de [son] état de santé […] depuis septembre 2019". Elle prétend ensuite "[qu']il est de notoriété publique […] que les suites d'une dépression peuvent conduire à une rechute dans plus de 50% des cas". Elle soutient enfin qu'elle a établi "son incapacité de travail et son état dépressif en 2019".
- 13 - Une telle critique ne porte pas sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves du juge intimé. L'appelante ne désigne ni les passages contestés du jugement querellé ni les pièces sur lesquelles s'appuie sa critique. La motivation du premier juge n'est pas discutée de manière claire et détaillée. La demanderesse n'expose, en particulier, pas les motifs pour lesquels il ne lui appartenait pas d'actualiser les constatations du Dr K _________ et surtout d'établir une incapacité de travail durable. Elle laisse donc intact le raisonnement adopté par le juge de district. Pareille motivation, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC, est irrecevable. 2.3.2 A supposer recevable, elle devrait, au demeurant, être rejetée. La demanderesse dispose d'une formation d'auxiliaire de santé acquise en 2018. A la suite de la séparation, elle a exercé cette profession régulièrement. Quoi qu'elle en dise, elle n'a pas établi d'atteinte à sa capacité de travail. 2.3.2.1 D'abord, le Dr K _________ fait état "[d']un état dépressif réactionnel consécutif à un conflit conjugal" depuis le mois de juillet 2019. Il n'atteste pas d'une dépression durable ou d'un état psychique assimilable, le cas échéant propre à porter atteinte à la capacité de travail de sa patiente. Il ne s'exprime pas non plus sur la probabilité d'un épisode de récidive dans les mois, voire les années à venir, au vu, par exemple, de la persistance des facteurs de stress et du nombre d’épisodes dépressifs de nature à porter atteinte à dite capacité de travail. Quoi qu'en dise la demanderesse, une dépression peut certes présenter un risque de rechute, mais elle peut également être en rémission. Ensuite, le Dr K _________ n'indique pas les thérapies médicalement indiquées et leurs effets sur l'état dépressif mis en évidence. Selon lui, les conséquences du conflit conjugal exercent "un impact certain sur sa santé tant psychique que physique". Il ne précise pas, pour autant, les répercussions quotidiennes sur celui-ci, par exemple des troubles mnésiques ou attentionnels, ou un ralentissement, ou encore une fatigabilité, dont on peut déduire une capacité de travail réduite. Son rapport médical, rédigé sur cinq lignes, ne comprend d'ailleurs aucune discussion et/ou conclusion sur la question litigieuse, soit celle de l'incapacité durable à travailler. Enfin, le Dr K _________, médecin traitant de la demanderesse, n'est pas un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 2.3.2.2 La demanderesse a manifesté la volonté d'augmenter sa capacité contributive. Son employeur a indiqué qu'il ne pouvait pas lui garantir un taux d'occupation plus élevé
- 14 - que celui dont elle bénéficiait. Il n'a pas prétendu que, en raison de l'état de santé de l'intéressée, une augmentation de son taux d'occupation n'était pas envisageable. 2.3.2.3 Eu égard à sa formation, son âge et son état de santé, on peut ainsi raisonnablement exiger de la demanderesse qu'elle exerce une activité d'auxiliaire de santé à temps complet. 2.3.2.4 La demanderesse n'a justifié d'aucune recherche d'emploi à temps complet. Elle n'a pas non plus démontré les efforts accomplis dans cette perspective. Les opportunités dans le secteur de la santé sont pourtant importantes, principalement pour les infirmières et les infirmiers, mais également pour les auxiliaires de soin (TALERMAN, Les opportunités d'emploi en Suisse dans le secteur de la santé, 2021). La consultation récente des sites consacrés à la recherche d'emploi révèle ainsi que de nombreux postes d'auxiliaire de santé à temps partiel ou complet sont vacants (https://www.job- room.ch/home; https://avalems.ch/job/travail). La demanderesse a, partant, la possibilité effective d'exercer cette activité. Le juge intimé a retenu que, à temps complet, le revenu mensuel net s'élevait à 4300 francs. Il lui a échappé que, en principe, conformément à l'article 26 al. 2 et 3 CCT, l'employé[e] bénéficie d'une part d'expérience accordée chaque année jusqu'à ce qu'il[elle] atteigne le maximum de sa classification. De 2024 (5 parts d'expérience) à 2040 (21 parts d'expériences), le revenu mensuel brut de la demanderesse, âgée de 49 ans augmentera de 57'343 fr. 65 à 71'887 fr. 40 (cf. annexes 2 [classe 3b] et 3 [échelle 2024 des salaires] de la CCT). Eu égard à l'ampleur des charges sociales (p. 570 ss), il convient de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 4700 fr., inférieur à 11 parts d'expérience. Le revenu hypothétique qu'elle est en mesure de réaliser dans l'immédiat ne se confond, en effet, pas avec le revenu prévisible à moyen terme. De surcroît, l'auxiliaire de santé occupée à un service du dimanche, de jours fériés, du soir ou de nuit perçoit, en sus, de son salaire une indemnité "pour inconvénients" (art. 17 al. 1 CCT). La veilleuse obtient une indemnité supplémentaire. Il s'est agi, pour la demanderesse, d'un montant total brut, en moyenne mensuelle calculée sur trois mois, de 1000 fr. en 2023 pour un taux d’activité de 50 %. Rien ne justifie de laisser à la demanderesse un temps approprié pour s'adapter à cette situation. Au moment de la séparation en 2018, elle était âgée de 43 ans. A _________ atteignait sa majorité moins de quatre mois plus tard. Quant à B _________, elle avait 14 ans. Selon la règle des 10/16 ans, soit la présomption d'une capacité d'exercer une activité à un taux d'occupation de 50 % quand le cadet des enfants a 10 ans et à 100 %
- 15 - dès qu'il a atteint 16 ans, alors applicable (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6), elle devait s'attendre à porter son taux d'occupation à temps complet quelque deux ans plus tard, soit en 2020. 2.4 Afin de bénéficier du dernier train de vie en commun, l'appelante a droit, comme son ex-mari, à la moitié de l'excédent. Leurs enfants - majeurs - ne participent, en effet, pas à celui-ci. A l'époque de la séparation, les parties disposaient d'un revenu cumulé de quelque 5532 fr. (5106 fr. 75 + 425 fr.), allocations familiales en sus. Dans l'intervalle, leurs salaires ont très sensiblement augmenté. Eu égard à la limite maximale de l'entretien après divorce, il convient de déterminer si le montant disponible de l'appelante est supérieur à l'entretien convenable, soit au minimum vital du droit de la famille auquel on ajoute la part proportionnelle inchangée de l'excédent commun antérieur à la séparation. 2.4.1 Durant la vie commune, les parties occupaient l'ex-logement familial. A titre de frais de logement, elles supportaient le service de la dette auprès de la F _________, par 637 fr. 25 (7647 fr. : 12 [p. 19]), l'amortissement indirect au moyen de la police de prévoyance liée n° xx-xx1 auprès d'E _________ SA, par 535 fr. 10 (consid. A.e), la prime de l'assurance bâtiments, par 32 fr. 10 (385 fr. 10 : 12 [[p. 165]), les frais d'électricité, d'eau, d'assainissement et de défense incendie, par 281 fr. 60 (3378 fr. 92 : 12 [all. 52 : admis]), soit un montant total de 1486 fr. 05 (637 fr. 25 + 535 fr. 10 + 32 fr. 10 + 281 fr. 60). A titre de cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, elles s'acquittaient encore d'un montant de quelque 5033 fr. ([10'434 fr. + 1020 fr.]
– [535 fr. 10 x 12]; [p. 19]), soit environ 419 fr. (5033 fr. : 12) par mois. Le montant des cotisations moyennes d'assurance-maladie pour la famille s'élevait alors à 681 fr. 65 (8180 fr. : 12 [code 2560, p. 19 verso]). La prime mensuelle de leur assurance ménage et responsabilité civile se montait à 46 fr. (552 fr. 20 : 12 [p. 280]). La charge fiscale des parties était alors de quelque 325 francs. Il convient de compter, en sus, la base mensuelle d'un couple marié - 1700 fr. - et de deux enfants de plus de 10 ans - 1200 fr. (600 fr. x 2) -, et de déduire les allocations familiales - 275 fr. -, respectivement de formation - 425 fr. -. La question de savoir s'il y a lieu de retenir la redevance de leasing du véhicule du défendeur et les primes de la police d'assurance de prévoyance libre nantie en faveur du crédit de l'entreprise de carrelage qu'il exploitait souffre de rester indécise vu le sort de la demande. Durant la vie commune, l'excédent s'élevait à quelque 375 fr. (5532 fr. – [1486 fr. 05 + 419 fr. + 681 fr. 65 + 46 fr. + 325 fr. + 1700 fr. + 500 fr. [1200 fr. [275 fr. + 425 fr.]).
- 16 - A _________ et B _________ étaient mineures au moment de la séparation. La participation à l'excédent de chacun de leurs parents se montait ainsi à une quote-part de 2/6es, soit à hauteur de quelque 125 francs. 2.4.2 La cour de céans a chiffré à 4700 fr. le revenu hypothétique imputé à la demanderesse. Elle supporte, en sus de la base mensuelle du minimum d'existence, réduite à 1200 fr. dès lors qu'elle n'a plus la charge de ses enfants, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 346 fr. 40, la prime de l'assurance ménage, par 44 fr. 60, et une charge fiscale non contestée, par 400 francs. Dans sa déclaration d'appel, la demanderesse estimait à 1100 fr. son "loyer prévisible après le départ de la maison" (ch. 4.1.23 p. 514). La question de savoir si, dans ces circonstances, son loyer actuel de 1610 fr. est raisonnable, souffre de rester indécise vu le sort de la cause. 2.4.2.1 Le juge intimé a chiffré les frais d'acquisition du revenu à 663 fr. (480 fr. + 183 fr.). Il a, en particulier, compté 220 jours de travail par année et une indemnité kilométrique de 0 fr. 60. A tort. Le montant de 60 centimes par kilomètre est, en effet, trop élevé, tout comme celui de 21,75 jours de travail dans un mois (ATC C1 21 209 16 avril 2014 consid. 3.2.4.2). Le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois - en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur - par une consommation de 0.08 l au km et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Il ne saurait s’agir d’un prix de 0 fr. 60 par km parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (cf. COLLAUD, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in RFJ 2012 p. 319). Les frais de repas sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour (arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2). Pour se rendre sur son lieu de travail, la demanderesse parcourt 38.6 km par jour (19.3 km x 2). Conformément à l'article 21 al. 3 CCT, l'employée en soins de longue durée bénéficie, dès 40 ans révolus, de 6 semaines de vacances, en sorte qu'elle travaille 18.41 jours par mois (OCHSNER, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). Pour une activité à temps complet, l'appelante dépense ainsi mensuellement en carburant le montant arrondi de 99 fr. (38.6 km x 0.08 l x 18.41 jours x 1 fr. 74 [https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages- frais/prix-essence-europe]). Si l'on ajoute le montant de 150 fr., retenu par le juge intimé et non contesté en appel, pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt du véhicule,
- 17 - ainsi que la redevance de leasing de 125 fr. 25, ses frais de déplacement s'élèvent à 374 fr. 25. La demanderesse ne peut pas rentrer à son domicile durant la pause. Elle supporte dès lors, à un taux d'occupation de 100 %, des frais de repas d'un montant mensuel de quelque 184 fr. (10 fr. x 18.41 jours); le solde est compris dans la base mensuelle du minimum d'existence. 2.4.2.2 Durant la vie commune, les parties ont accumulé un 2e pilier particulièrement réduit. Il s'est agi d'un montant de 5534 fr. 55 (4417 fr. 85 + 1116 fr. 72) pour la demanderesse et de 13'401 fr. 30 pour le défendeur. Ces avoirs ont été partagés par moitié, circonstance qui place les ex-conjoints dans une situation d'égalité. Avant la séparation, l'appelé, qui contribuait principalement à l'entretien de la famille par le revenu de son travail, s'est, pour l'essentiel, constitué un 3e pilier A. La demanderesse a également cotisé à cette forme de prévoyance, mais dans une mesure moindre (cf. p. 18 et 19, code 2220 du procès-verbal de taxation). Les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts, en sorte que la prévoyance privée accumulée en particulier par l'appelé pouvait être partagée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela ne leur a pas échappé. Elles sont, en effet, convenues que chacune d'elles demeurait titulaire "des polices d'assurance (3[e] pilier) à son nom". Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération ces éléments de prévoyance dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. La demanderesse dispose d'une pleine capacité de travail. Elle peut exercer une activité lucrative à plein temps et, de ce fait, verser des cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. Les prétentions tendant à l'entretien de prévoyance doivent, pour ces motifs, être rejetées. 2.4.2.3 La solution ne serait, au demeurant, pas différente s'il fallait admettre, en équité, de prendre en compte la constitution d'un 3e pilier A, à concurrence du montant que la demanderesse a allégué en procédure, soit 300 fr. par mois (allégué no 116), montant nettement supérieur à celui qui ressort des décisions de taxation déposées en cause (408 fr. par an en 2016, 1020 fr. en 2017 et 0 en 2019). Après déduction de ses charges, d'un montant total, dans cette hypothèse, de 4459 fr. 25 (1200 fr. + 1610 fr. + 346 fr. 40 + 44 fr. 60 + 374 fr. 25 + 184 fr. + 400 fr. + 300 fr.), la demanderesse dispose de quelque 240 fr. (4700 fr. – 4459 fr. 25), soit d'un montant supérieur (environ le double)
- 18 - à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. Il n'y a pas lieu de compter, en sus, les cotisations d'assurance-maladie complémentaire qui n'ont pas été prises en considération dans la détermination du solde disponible durant la vie commune. Le contrat de leasing de l'appelante arrivera, en outre, à échéance dans moins d'une année, en sorte qu'elle sera libérée du paiement de la redevance y relative. Dans ces circonstances, elle ne saurait prétendre à une contribution d'entretien. 3.
3.1 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'article 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; RFJ 2016 p. 447 consid. 2a). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le juge intimé a distingué le sort des frais de première instance relatifs aux effets du divorce litigieux, répartis à hauteur de trois quarts à la charge de la demanderesse et d'un quart à celle du défendeur, de ceux afférents aux aspects qui ont fait l'objet d'un accord, mis à la charge des parties par moitié. L'appelante conteste cette répartition. Quoi qu'elle en dise, les conclusions des parties et leur capacité contributive ne justifient pas "de mettre à la charge du mari la totalité des frais et dépens". Les parties sont, en effet, convenues de l'autorité parentale commune sur B _________, de l'attribution de la garde de celle-ci à la mère, du partage par moitié des prestations de sortie et de la liquidation du régime matrimonial. Le partage par égales parts des frais occasionnés par ces questions ne procède pas d'une violation du droit fédéral. D'une part, lorsque le litige a trait au sort des enfants, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). D'autre part, aucune des parties n'a obtenu gain de cause s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. La demanderesse n'a, en particulier, pas obtenu la cession de la
- 19 - quote-part de l'immeuble n° xxx, au nom du défendeur, à laquelle elle prétendait dans la demande et la réplique (ch. 5.8 let. c p. 152 et 317). Sur la seule question litigieuse - contribution en sa faveur -, l'appelante a qualité de partie qui succombe. Le juge intimé a néanmoins mis les frais y relatifs à hauteur d'un quart à la charge du défendeur. Sa décision tient suffisamment compte de l'inégalité économique des parties. 3.2.2 Dans ces circonstances, conformément au prononcé querellé, les frais de première instance, dont la quotité - 5265 fr. - n'est pas contestée, sont mis à hauteur de 3132 fr. 50 à la charge de X _________ et de 2132 fr. 50 à celle de Y _________. La quote-part à la charge de Y _________, au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, est provisoirement supportée par l'Etat du Valais. La notaire, qui a instrumenté l'acte de vente de l'ex-logement familial, a, conformément au chiffre 6 al. 2 du dispositif du jugement querellé, retenu le montant de 2132 fr. 50 "dû à l'Etat du Valais en remboursement de l'assistance judiciaire" (PJ 101 déposée le 22 février 2024). Elle s'est expressément référée au jugement querellé. 3.3
3.3.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté, en sorte que l'appelante supporte les frais et dépens. 3.3.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice, à la charge de l'appelante, est arrêté à 1200 francs. 3.4
3.4.1 Les parties n'ont contesté ni le montant des dépens alloués en première instance ni les modalités de paiement y relatives. Les chiffres 7 et 8 du dispositif sont, partant, confirmés. La notaire, qui a instrumenté l'acte de vente de l'ex-logement familial,
- 20 - a retenu le montant des dépens avancés par l'Etat du Valais au conseil de Y _________, conformément au chiffre 8 al. 2 du dispositif du prononcé querellé, soit 5521 fr. 40. 3.4.2 En seconde instance, l'activité du conseil de l'appelé a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel, à rédiger la réponse et la détermination sur les nova articulés par l'appelante, à s’entretenir avec son mandant ainsi qu'à produire différents titres. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens, à la charge de l'appelante, sont arrêtés à 2000 fr., débours compris. Par ces motifs, Prononce Le jugement, dont les chiffres 1, 2, 3, 4 sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage célébré le xx.xx3 1999 entre X _________ (née le xx.xx1 1975) et Y _________ (né le xx.xx2 1977) est dissous par le divorce.
2. [sans objet à la suite de la fin de la formation de B _________].
3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit :
a) [sans objet à la suite de la vente de l'ex-logement familial].
b) [sans objet à la suite de la vente de l'ex-logement familial]. c) Le solde des comptes BCVS xxxx1, xxxx2 et xxxx3 sera partagé par moitié, lors de la vente de l'immeuble au plus tard.
d) L'outillage et les matériaux qui se trouvent dans le garage sont reconnus comme la propriété de Y _________ qui viendra en prendre possession au plus tard lors de la vente de l'immeuble.
e) Pour le reste, chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes et des polices d'assurance (3e pilier) à son nom ainsi que débitrice des dettes à son nom. Moyennant exécution parfaite de ce qui précède, les parties confirment avoir liquidé leur régime matrimonial et ne plus avoir de prétention l'une envers l'autre de ce chef.
- 21 -
4. O _________ SA versera 3935 fr. du compte de prévoyance professionnelle de Y _________ (contrat n° xxxx; assuré n° xx.xx1) sur le compte de X _________ (assurance n° xx/xx/xx; assurée n° xx.xx2) auprès de P _________. est confirmé; en conséquence, il est statué :
5. La conclusion de X _________ tendant au versement par Y _________ d'une contribution pour son entretien après le divorce est rejetée.
6. Les frais judiciaires, par 6465 fr. (1re instance : 5265 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X _________ à concurrence 4332 fr. 50 (1re instance : 3132 fr. 50; appel : 1200 fr.) et de Y _________, à hauteur de 2132 fr. 50 (1re instance).
La quote-part de Y _________ est supportée provisoirement par l'Etat du Valais. Le montant de 2132 fr. 50 sera perçu sur la part de Y _________ au produit de la vente de l'immeuble n° xxx.
7. X _________ payera à l'Etat du Valais, cessionnaire des droits de Y _________, une indemnité de 3292 fr. 50 (1re instance), et à Y _________ le montant de 2000 fr. (appel), à titre de dépens.
8. L'indemnité équitable allouée à Me Jonathan Rey en sa qualité de conseil juridique commis d'office de Y _________ est arrêtée à 8813 fr. 90. Eu égard à l'acompte de 3940 fr. déjà versé, l'Etat du Valais lui payera encore 4873 fr. 90.
Le montant de 5521 fr. 40 sera perçu sur la part de Y _________ au produit de la vente de l'immeuble n° xxx. Sion, le 28 novembre 2024